QUELQUES STATISTIQUES¹
10% des professionnels de la santé avouent avoir eu des contacts sexuels avec leur clientèle;
90% des personnes qui ont eu des rapprochements sexuels avec un-e professionnel-le de la santé vivront des répercussions négatives dans le futur;
89% des contacts sexuels recensés ont lieu entre un homme professionnel et une femme cliente;
Entre 80% et 93% des professionnels qui agressent sexuellement leur clientèle sont des hommes.
DES CONTACTS INTERDITS
Les rapprochements à caractère sexuel sont
formellement interdits entre un professionnel et un-e client-e.
Les membres de 45 professions (acupuncteurs, chiropraticiens, infirmiers et infirmières, médecins, physiothérapeutes, psychoéducateurs et psychoéducatrices, psychologue, etc.) doivent respecter les règles définies dans le Code des professions du Québec. L’une de celles-ci condamne tout rapprochement sexuel entre un professionnel et un-e client :
«Constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel».
Certaines associations professionnelles (Associations des sexologues du Québec, Fédérations des massothérapeutes du Québec, Société québécoise des psychothérapeutes professionnels-les, etc.) possèdent également un code de déontologie et un comité pour traiter les plaintes.
Le professionnel a l’obligation/le devoir de :
Habituellement, le professionnel agresseur n’utilisera ni la force ni la violence physique. Lorsque le climat de confiance est installé, il profite de sa connaissance de son-sa client-e, de la position de vulnérabilité et de dépendance de celui-ci/celle-ci pour peu à peu adopter des attitudes et des comportements qui outrepassent les limites d’une relation thérapeutique. Il peut présenter les rapprochements sexuels comme un traitement thérapeutique ou laisser croire qu’il y a une relation amoureuse qui se développe.
COMMENT RECONNAÎTRE UNE AGRESSION SEXUELLE commise par un professionnel de la santé²?
Si un professionnel de la santé (physique ou psychologique) prononce des paroles ou pose des gestes de nature sexuelle ou a des relations sexuelles avec vous, il commet une agression sexuelle. Voici des exemples:
Des paroles à caractère sexuel:
· faire constamment des commentaires sur vos attraits, vos sous-vêtements, etc.;
· vous demander des détails non appropriés sur votre vie sexuelle;
· vous parler de sa vie sexuelle;
· installer un climat de séduction ou d’intimité en utilisant, par exemple, des surnoms comme «ma belle», «mon cœur», etc.;
· vous demander de vous caresser devant lui en disant que ça fait partie de la thérapie;
· tenir des propos sexuels ou intimes par téléphone ou par Internet.
Des gestes à caractère sexuel:
· vous frôler une fesse en terminant un examen médical ou faire des attouchements à travers vos vêtements ou directement sur vos seins, vos cuisses, vos organes génitaux;
· coller son corps sur vous inutilement;
· vous demander de participer à des activités sexuelles sous prétexte que ça fait partie de la thérapie, comme embrasser, caresser, masturber, etc.;
· se masturber devant vous.
Des relations sexuelles:
· avoir des relations sexuelles avec vous dans son bureau ou à l’extérieur;
· avoir des relations sexuelles sans pénétration: fellation, cunnilingus, etc.;
· avoir des relations sexuelles avec pénétration vaginale ou anale.
SI CELA M’ARRIVE, QUE FAIRE?
Dans un premier temps, nous vous encourageons à aller chercher de l’aide (voir RESSOURCES). Par la suite, si vous le désirez, plusieurs possibilités s’offrent à vous : déposer une plainte à l’ordre ou à l’association auquel le-la membre appartient, déposer une plainte au criminel (EN TOUT TEMPS), intenter une poursuite en responsabilité civile, etc.
Si vous avez des questions d’ordre juridique, consulter notre section « ASPECTS LÉGAUX » afin d’accéder à des ressources.
Des corporations professionnelles de quelques provinces canadiennes ont réalisé divers sondages pour tenter de mesurer le phénomène. Une étude réalisée pour le compte du Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario révèle que 7% des Ontariennes interrogées déclarent qu’un médecin les a déjà regardées se déshabiller ou s’habiller ou leur a déjà tenu des propos de nature sexuelle ; 2% des autres répondantes avaient déjà eu des contacts sexuels avec un médecin lors d’une consultation [Berger et Sthisey, 1991]. Pour sa part, le Comité sur l’inconduite sexuelle des médecins de la Colombie-Britannique rapporte, dans le cadre d’une enquête à laquelle ont participé 1 417 médecins, que 63,2 % des psychiatres et 20,7% de l’ensemble des médecins ont traité des patientes qui leur ont confié avoir eu des contacts sexuels avec un autre médecin [The Report of the Committee on Physician Sexual Misconduct Prepared for the College of Physician & Surgeons of British Columbia, 1992]. Les études américaines réalisées auprès des thérapeutes masculins révèlent que de 5% à 12% de ceux-ci admettent avoir connu des situations intimes sur le plan sexuel avec une ou plusieurs patientes [Lapierre et Valiquette, 1989]. Une étude nationale américaine menée auprès des psychiatres a montré que 7% des psychiatres masculins et 3% des psychiatres féminins ont eu des contacts sexuels avec leurs patients et patientes [Tourigny et Lavergne, 1995]. Bref, rien ne permet de croire que la situation, au Québec, soit différente.
Le Code des professions et les lois professionnelles ont été substantiellement modifiés en juin 1994. Parmi les changements qu’on y a apportés, on note l’introduction de nouveaux «acteurs» dans le processus de plainte (comité de révision, plus grand nombre de représentants du public, etc.), ce qui rend les mécanismes disciplinaires plus transparents. On a aussi introduit dans le Code des professions les fautes à caractère sexuel. Désormais, le fait, pour un professionnel, d’abuser de la relation professionnelle qui s’établit avec une personne à qui il fournit des services pour avoir avec elle des relations sexuelles, pour poser des gestes ou tenir des propos abusifs à caractère sexuel est considéré comme une infraction. Cette infraction exposera son auteur à une sanction comportant au moins une radiation temporaire et une amende.
Notons également que certaines corporations professionnelles ont fait des efforts supplémentaires pour faciliter les plaintes dans ces cas. Cet aspect est particulièrement important pour le traitement de la situation des agressions à caractère sexuel de la part des professionnels, puisqu’on peut supposer, notamment à cause du contexte particulier où ces fautes sont commises, que le taux de dénonciation soit faible. Des études avancent que seulement de 4% à 8% des clientes victimes d’actes sexuels en psychothérapie ont dénoncé leur agresseur [Jorgenson, et al., 1991]. Malheureusement, ces modifications au Code des professions ne règlent pas l’absence de sanction pour les « professionnels» qui ne sont pas régis par une corporation professionnelle.
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D’autres documents sont aussi disponibles sur le sujet dans la section MÉDIATHÈQUE.
Sources :
1) www.brisezlesilence.com (site de la Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval)
2) Les rapprochements sexuels entre un professionnel de la santé et un ou une cliente – Un interdit, une agression sexuelle, un crime, Dépliant, Association Québécoise Plaidoyer-Victimes, 2008
3) Gouvernement du Québec, Les agressions sexuelles : STOP, 1995